Article D311-6 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version04/08/2006
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 37

Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l'article D. 311-4 doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par l'exploitant à la chambre d'agriculture compétente.

Une telle demande est également formulée par le titulaire du fonds en cas de nantissement ou par le cédant ou le cessionnaire en cas de cession à titre onéreux ou gratuit du fonds, dans les trois mois à compter de la date de l'acte de nantissement ou de cession.

Ces demandes préciseront, en cas de nantissement, l'identité du créancier gagiste et, en cas de cession, les informations prévues à l'article D. 311-4 pour le cessionnaire.

Les récépissés des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et les copies de ces inscriptions sont délivrés dans les conditions prévues à l'article D. 311-5.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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