Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Instruments / Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture
Article R313-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1822 du 28 décembre 2017 - art. 1
En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.
Sont membres de toutes les sections :
1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
3° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
4° Le directeur régional des finances publiques et les directeurs départementaux des finances publiques ou leurs représentants ;
5° Le président de l'ODARC ou son représentant ;
6° Les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
7° Les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37.
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, en tenant compte de l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
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Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-7 du code rural alors applicable : Le préfet peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des sections, à titre consultatif, des experts sur les sujets à traiter ;
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 février 2008, n° 05B00392
[…] Il soutient qu'il ressort du procès-verbal de la commission que plusieurs personnes dont la qualité n'est pas précisée ont assisté à la séance au cours de laquelle l'avis visé par l'arrêté en litige a été émis ; que si deux d'entre elles étaient des experts, il ne ressort d'aucun document qu'elles ont participé aux travaux de la commission avec voix consultative ; qu'en application de l'article R. 313-7 du code rural, des experts ne peuvent pas émettre un avis sur une situation individuelle ; que M. X, qui exploitait les parcelles appartenant à la mère du requérant sans droit ni titre, ne pouvait pas être considéré comme le preneur en place ;
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