Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Instruments / Section 2 : L'Agence de services et de paiement / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de l'agence
Article R313-18 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
a) Le commissaire du Gouvernement ;
b) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique ;
c) Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;
d) Le président d'une association agréée de protection de l'environnement désignée après avis du ministre chargé de l'écologie, de l'environnement et du développement durables, ou son représentant ;
e) L'agent comptable ;
f) Le contrôleur budgétaire ;
g) Un représentant des services déconcentrés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
h) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Le président-directeur général peut inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.311-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat : « Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L.311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R.341-7 et R.341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. […] Celui-ci peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R.313-18 le soin d'élaborer, avec les demandeurs, les dossiers de demandes de contrat d'agriculture durable. […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2009, n° 0606750
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 alors en vigueur du code rural : « Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. […] Celui-ci peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18 le soin d'élaborer, avec les demandeurs, les dossiers de demandes de contrat d'agriculture durable. […]
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Dans la quasi-totalité des départements en effet, et conformément aux dispositions de l'article R. 313-18 du code rural, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) à confié aux ADASEA par voie de convention, la responsabilité de l'exécution de certaines actions à l'échelon local. Le rôle des ADASEA devrait être redéfini à la lumière de cette réflexion.
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