Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Instruments / Section 2 : L'Agence de services et de paiement / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de l'agence
Article R313-23 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 14° à 16° du I de l'article R. 313-22 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la tenue du conseil d'administration, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 313-44.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3° et 7° du I de l'article R. 313-22 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Toutefois, pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondants.
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 9° et 11° à 13° du I de l'article R. 313-22 sont approuvées par les ministres de tutelle à défaut d'approbation expresse déjà notifiée et à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception par ces ministres, de ces délibérations et des documents correspondants, à moins que l'une des tutelles n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsqu'un ministre de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 18 décembre 2015, n° 1403369
[…] — les commissions réunies les 8 avril et 8 juillet 2014 n'étaient manifestement pas composées dans les conditions prévues à l'article R. 313-23 du code rural et le quorum n'était pas atteint ; […]
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