Article R313-28 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D313-28 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les dépenses et les recettes nationales et communautaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 23 décembre 2016

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