Article R313-29 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D313-29 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

Le budget est présenté en deux parties (I et II).

La partie I correspond aux moyens de l'agence et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes autres que celles mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° du même article.

La partie II correspond aux crédits de transfert et d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° de cet article. Elle se décompose, en tant que de besoin, en enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec les mandants concernés.

En ce qui concerne les dépenses de transfert et d'intervention financées sur des subventions spécifiques du budget de l'Etat, les enveloppes correspondent aux programmes budgétaires déterminés en application de l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article R. 313-27 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés.

Les enveloppes relatives aux dépenses de transfert et d'intervention financées sur crédits nationaux sont également présentées avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés sauf demande contraire d'un mandant, pour les dispositifs qui le concernent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 23 décembre 2016

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