Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Instruments / Section 2 : L'Agence de services et de paiement / Sous-section 3 : Régime financier et comptable
Article D313-32 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1996
>
Version01/09/2000
>
Version01/04/2009
>
Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
La comptabilité budgétaire de l'agence retrace, le cas échéant, dans la partie II du budget, les engagements pris au profit des bénéficiaires des transferts par les mandants de l'agence, sous leur seule responsabilité. En cas de carence de la part des mandants dans la notification des engagements pris, l'ordonnateur enregistre par défaut un montant d'engagements correspondant aux dépenses ordonnancées.
Le système d'information de l'agence doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés par les mandants jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement ouvertes au budget de l'Etat et notifiées à l'agence par l'Etat.
Le système d'information de l'agence doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés par les mandants jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement ouvertes au budget de l'Etat et notifiées à l'agence par l'Etat.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.