Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Instruments / Section 2 : L'Agence de services et de paiement / Sous-section 3 : Régime financier et comptable
Article R313-37 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/2006
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Version01/04/2009
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales qu'européennes, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.
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