Article R313-37 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. D313-37 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales qu'européennes, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 23 décembre 2016

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