Article R323-2 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26

Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peut être institué en lieu et place des comités départementaux par décision des préfets des départements de la région rendue après avis de leurs commissions départementales d'orientation de l'agriculture respectives ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture.

Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :

1° Deux fonctionnaires de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur ou son représentant ;

2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ;

4° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 mars 2015

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Décisions4


1Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 9 novembre 2023, n° 23/00601
Confirmation

[…] Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [W] [O]. En conséquence, y faisant droit Vu l'article 323-2 alinéa 3 du Code Rural et de la Pêche maritime INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau,

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  • Activité agricole·
  • Redressement judiciaire·
  • Pêche maritime·
  • Baux ruraux·
  • Tribunal judiciaire·
  • Exploitation·
  • Actif agricole·
  • Tribunaux paritaires·
  • Cycle·
  • Associé

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 5 juillet 2001, 99MA00609, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.323-2 du code rural : « La commission du milieu naturel aquatique de bassin ( …) peut être consultée par le préfet de région ( …) sur les projets de travaux ou d'aménagement qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique ( …) » ;

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Notions générales·
  • Étude d'impact·
  • Expropriation·
  • Ouvrage·
  • Plan·
  • Milieu naturel·
  • Urbanisme·
  • Environnement

3Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 9 novembre 2023, n° 23/00600
Confirmation

[…] I – M. [N] [R] […] Vu l'article 323-2 alinéa 3 du Code Rural et de la Pêche maritime

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  • Activité agricole·
  • Redressement judiciaire·
  • Pêche maritime·
  • Exploitation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Actif agricole·
  • Cycle·
  • Immatriculation·
  • Registre·
  • Exploitant agricole
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