Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 1 : Reconnaissance des groupements
Article R323-2 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26
Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peut être institué en lieu et place des comités départementaux par décision des préfets des départements de la région rendue après avis de leurs commissions départementales d'orientation de l'agriculture respectives ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture.
Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :
1° Deux fonctionnaires de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur ou son représentant ;
2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ;
4° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.
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Décisions • 4
[…] Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [W] [O]. En conséquence, y faisant droit Vu l'article 323-2 alinéa 3 du Code Rural et de la Pêche maritime INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau,
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.323-2 du code rural : « La commission du milieu naturel aquatique de bassin ( …) peut être consultée par le préfet de région ( …) sur les projets de travaux ou d'aménagement qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique ( …) » ;
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3. Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 9 novembre 2023, n° 23/00600
[…] I – M. [N] [R] […] Vu l'article 323-2 alinéa 3 du Code Rural et de la Pêche maritime
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