Article R323-8 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version29/12/2006
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Version01/03/2015

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun.

Entrée en vigueur le 1 mars 2015
2 textes citent l'article

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 17 juin 2014, n° 1107322
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration » ; qu'aux termes de l'article R. 323-19 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental ou régional, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, […]

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 18 novembre 2021, 19LY01737, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1842 du code civil : « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. ». […] Aux termes de l'article R. 323-8 du code rural et de la pêche maritime : « Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun. ». […]

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3Tribunal administratif de Lille, 17 décembre 2013, n° 1103237
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : “La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, […] et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole.“; qu'aux termes de l'article R. 323-19 du même code : “Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental ou régional, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, […]

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