Article R323-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version13/03/2011
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Version01/03/2015

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

Le dossier de demande d'agrément comporte les éléments suivants :

1° Les statuts ou projets de statuts conformes à des statuts types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

2° Une note, rédigée selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement, précisant :

a) Les éléments permettant d'apprécier la dimension de l'exploitation commune : superficies d'exploitation, au regard des activités principales envisagées et des méthodes de production choisies, titres assurant la jouissance des terres que la société se propose d'exploiter, distances à parcourir entre exploitations regroupées ;

b) L'identité des associés ou futurs associés, la répartition du capital social, les principes de l'organisation effective du travail en commun, ainsi que la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 323-31, la description des tâches réalisées par chaque associé, le nombre envisagé de salariés permanents, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société et les activités exercées, le cas échéant, par les associés en dehors du groupement.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 10 mars 2015

L'article 2 de ce décret modifie les pièces constitutives du dossier d'agrément. […] Ainsi, les statuts ou projets de statuts devront être conformes aux statuts-types approuvés par le ministère ; la note explicative devra comporter des petits éléments supplémentaires tels que les distances à parcourir entre les exploitations regroupées ou encore la description des tâches réalisées par chaque associé. […] Ces éléments n'étaient pas listés dans la version précédente de l'article R. 323-9 du code rural. […]

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Bruno Dondero · Gazette du Palais · 27 janvier 2015

Jean-jacques Barbieri · Bulletin Joly Sociétés · 1er janvier 2015
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 17 juin 2014, n° 1107322
Rejet

[…] — elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le GAEC n'est pas agréé par les autorités ; — le préfet de l'Ain a commis une erreur de fait en privilégiant une demande d'autorisation d'exploiter postérieure à la sienne ; — il a commis une erreur de droit en ne faisant pas mention dans la décision de l'agrément du GAEC prévu par l'article R. 323-9 du code rural et de la pêche maritime ; — la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir ; Vu la décision attaquée ;

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  • Structure agricole·
  • Agrément·
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  • Détournement de pouvoir·
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  • Signature

2Tribunal administratif de Lille, 17 décembre 2013, n° 1103237
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : “La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, […] et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole.“; qu'aux termes de l'article R. 323-19 du même code : “Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental ou régional, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 06BX01367, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code rural, […] Cette reconnaissance est de droit pour les sociétés dont les statuts sont conformes à un des statuts types approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances (…) et dont les associés justifient qu'ils satisfont aux prescriptions légales et réglementaires régissant les GAEC » ; que l'article R. 323-10 du même code dispose : « Les demandes de reconnaissance sont instruites sans délai dans les conditions déterminées par le comité. […] se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande et des documents énumérés à l'article R. 323-9 ; […]

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