Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 1 : L'agrément des groupements
Article R323-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
Le préfet statue sur les demandes d'agrément, par décision motivée, au plus tard dans les trois mois suivant la réception du dossier de demande complet. Il peut demander préalablement l'avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.
Dans ce cas, lorsque le préfet adopte une décision après avis contraire de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1, il en précise les motifs.
Pour les groupements totaux, le préfet vérifie, en particulier, la contribution des associés au renforcement de la structure agricole du groupement, en tenant compte de leur participation effective, à titre exclusif et à temps complet, au travail en commun, sous réserve de l'application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : « La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, […] Aux termes de l'article R. 323-32 de ce même code : " Au cours de la vie du groupement, […] Cette dispense ne peut excéder un an ; () La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 du présent code. () « . […]
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[…] 2°) de condamner l'Etat aux dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – il n'a pas été invité à présenter ses observations orales et sa demande de présenter de telles observations a été refusée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime ; […] tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 10 mars 2022 de refus de demande de dérogation pour activité extérieure des associés du groupement, dès lors qu'une telle décision, qui n'est pas réglementaire, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 16 octobre 2023, n° 2102672
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : « La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, […] Aux termes de l'article R. 323-32 de ce même code : " Au cours de la vie du groupement, […] Cette dispense ne peut excéder un an ; () La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 du présent code. () ".
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