Article R323-13 du Code rural et de la pêche maritime

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Version17/03/1996
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Version29/12/2006
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Version01/03/2015
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Version01/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément.

Le groupement adresse au préfet un extrait justifiant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2021

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EFL Actualités · 14 novembre 2017
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