Article R323-13 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version29/12/2006
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Version01/03/2015
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Version01/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°64-1193 du 3 décembre 1964 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 12

Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément.

Après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le groupement communique au préfet son numéro unique d'identification.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

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EFL Actualités · 14 novembre 2017
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