Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 1 : L'agrément des groupements
Article R323-13 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 12
Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément.
Après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le groupement communique au préfet son numéro unique d'identification.