Article R323-16 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
>
Version30/06/2013

Entrée en vigueur le 30 juin 2013

Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2013-566 du 28 juin 2013 - art. 1

Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles R. 123-155 à R. 123-161 du code de commerce.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juin 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).