Article R323-19 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version29/12/2006
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Version01/03/2015

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

Les modifications statutaires ainsi que celles des données mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 323-9 sont transmises au préfet au plus tard dans le mois suivant leur mise en œuvre.

A défaut d'une décision expresse du préfet dans le délai de deux mois suivant la transmission de ces informations, l'agrément est réputé maintenu.

Il n'est procédé aux formalités de publicité des modifications statutaires qu'après expiration de ce délai. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-105 du code de commerce court à compter de cette date.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2015
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Décisions11


1Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 6 mars 2002, 225561, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article R. 323-19 du code rural, les groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental d'agrément de ces groupements "les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu (…). […]

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  • Groupements agricoles d'exploitation en commun·
  • Silence gardé pendant trois mois par le comité·
  • Autorité administrative dessaisie·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Exploitations agricoles·
  • B) conséquence·
  • A) existence·
  • Comités·
  • Exploitation·
  • Agrément

2Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2008315
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime : « le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, […]

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  • Agrément·
  • Pêche maritime·
  • Vent·
  • Associé·
  • Exploitation·
  • Retrait·
  • Agriculture·
  • Recours administratif·
  • Travail·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Lyon, 17 juin 2014, n° 1107322
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration » ; qu'aux termes de l'article R. 323-19 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental ou régional, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, […]

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  • Autorisation·
  • Pêche maritime·
  • Structure agricole·
  • Agrément·
  • Demande·
  • Actes administratifs·
  • Détournement de pouvoir·
  • Exploitation·
  • Justice administrative·
  • Signature
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