Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 1 : L'agrément des groupements
Article R323-19 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
Les modifications statutaires ainsi que celles des données mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 323-9 sont transmises au préfet au plus tard dans le mois suivant leur mise en œuvre.
A défaut d'une décision expresse du préfet dans le délai de deux mois suivant la transmission de ces informations, l'agrément est réputé maintenu.
Il n'est procédé aux formalités de publicité des modifications statutaires qu'après expiration de ce délai. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-105 du code de commerce court à compter de cette date.
Commentaire • 0
Décisions • 11
Aux termes de l'article R. 323-19 du code rural, les groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental d'agrément de ces groupements "les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu (…). […]
Lire la suite…- Groupements agricoles d'exploitation en commun·
- Silence gardé pendant trois mois par le comité·
- Autorité administrative dessaisie·
- Agriculture, chasse et pêche·
- Exploitations agricoles·
- B) conséquence·
- A) existence·
- Comités·
- Exploitation·
- Agrément
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime : « le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, […]
Lire la suite…- Agrément·
- Pêche maritime·
- Vent·
- Associé·
- Exploitation·
- Retrait·
- Agriculture·
- Recours administratif·
- Travail·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Lyon, 17 juin 2014, n° 1107322
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont reconnus par un comité départemental ou régional composé à parité de représentants de la profession agricole et de représentants de l'administration » ; qu'aux termes de l'article R. 323-19 du code rural et de la pêche maritime : « Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental ou régional, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, […]
Lire la suite…- Autorisation·
- Pêche maritime·
- Structure agricole·
- Agrément·
- Demande·
- Actes administratifs·
- Détournement de pouvoir·
- Exploitation·
- Justice administrative·
- Signature