Article R323-21 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version01/03/2015
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Version15/06/2015

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun agréés.


Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l'agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.


Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du comité, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Sortie de vigueur le 15 juin 2015

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Décisions16


1Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2008315
Rejet

[…] — le principe du contradictoire, prévu tant à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'à l'article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime, n'a pas été respecté avant le retrait d'agrément contesté ;

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2Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 323333, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-11 du code rural : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux groupements agricoles d'exploitation en commun dont un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, […] un des groupements agricoles prévus par le présent chapitre. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 323-22 de ce code : « Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent, […] le moyen tiré de ce que la procédure devant le comité départemental aurait été irrégulière faute pour les membres du groupement d'avoir été mis à même de présenter des observations en application de l'article R. 323-21 du code rural est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2100533
Annulation

[…] ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 6 novembre 2020 ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le signataire de la décision du 11 septembre 2020 était incompétent à cet effet ; […] – il n'a pas été invité à présenter ses observations orales et sa demande de présenter de telles observations a été refusée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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