Article R323-22 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version29/12/2006
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Version01/03/2015

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture.

Les recours administratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif.

Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a été adressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2019

Vos sections administratives sont désormais attentives à ce que des rédactions sans ambiguïté soient désormais utilisées, pour indiquer explicitement, selon l'une des formules désormais usuelles, qu'un recours administratif « constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux » (R. 141-5 code du sport ; D. 211-5 du CESEDA ; art. […] L. 752-17 du code de commerce ; R. 323- 22 du code rural et de la pêche maritime etc.). […] Les dispositions réglementaires des articles R. 426-8 et 9 prévoient que les barèmes adoptés sont transmis à la commission nationale, à la fédération départementale des chasseurs, qui est représentés à la commission, et aux membres de la commission. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 3 juin 2017

En l'espèce, la société civile requérante a produit, le 16 mars 2015, avant la clôture de l'instruction, un mémoire dans lequel elle invoquait l'absence de respect, avant le 22 octobre 2013, des dispositions du troisième alinéa de l'article R.323-22 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions9


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12 mai 2017, 391109
Annulation

[…] 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 323-22 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental ou régional, celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental ou régional fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ".

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  • Défaut de visa du mémoire et absence de réponse au moyen·
  • Existence, alors même que le moyen serait inopérant (sol·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Irrégularité de la décision·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Rédaction des jugements·
  • Questions générales·
  • Régularité externe·
  • Voies de recours·
  • Conséquence

2Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 5 juillet 2022, n° 2008315
Rejet

[…] Le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article R. 323-22 du code rural et de la pêche maritime, exercé le 14 août 2020 par le GAEC et M. […]

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  • Agrément·
  • Pêche maritime·
  • Vent·
  • Associé·
  • Exploitation·
  • Retrait·
  • Agriculture·
  • Recours administratif·
  • Travail·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 20 avril 2023, n° 2003264
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 323-22 du code rural et de la pêche maritime : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture. / Les recours administratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif. / Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a été adressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis ».

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  • Agriculture·
  • Recours administratif·
  • Agrément·
  • Retrait·
  • Décision implicite·
  • Responsabilité limitée·
  • Justice administrative·
  • Exploitation agricole·
  • Recours hiérarchique·
  • Annulation
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).