Article R323-27 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version01/01/2002
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Version29/12/2006
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Version01/03/2015

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 3

Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du préfet, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le préfet. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.


Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2015
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