Article R323-28 du Code rural et de la pêche maritime

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Version17/03/1996
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Version30/06/2013
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 30 juin 2013

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2013-566 du 28 juin 2013 - art. 1

Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L. 323-8 et des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 4 juillet 2019, n° 18/00843
Cour d'appel : Désistement

[…] peut plus l'être aujourd'hui dès lors que les parties ont conclu au fond, et qu'au demeurant l'article 1843-4 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer en cas de retrait d'un associé d'un GAEC, en l'absence de renvoi à ce texte par les articles L 323-1 L. 323-5 et R 323-28 du code rural et de la pêche maritime. Sur la valeur des parts sociales, il rappelle que M me X Z a donné son accord sur la méthode d'évaluation retenue et qu'elle ne saurait aujourd'hui, pour tenter d'obtenir la majoration de la valeur de ses parts, indiquer qu'il

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