Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 2 : Fonctionnement des groupements
Article R323-31 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2011
Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2011-261 du 10 mars 2011 - art. 1
L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental ou régional d'agrément.
Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région tels qu'appréciés par le comité départemental d'agrément, sous le contrôle du comité national d'agrément dans le cadre de la procédure d'appel prévue à l'article L. 323-11 et les activités pratiquées.
Il ne doit être habituellement recouru à des salariés étrangers au groupement que pour un nombre au plus égal à celui des salariés normalement employés dans la région dans les exploitations de caractère familial mentionnées à l'article L. 312-6.
Commentaires • 3
Toutefois, en application de l'article R. 323-31 du code rural, il a été admis exceptionnellement et à titre dérogatoire que dans les régions où la pluriactivité était un phénomène usuel chez les exploitants individuels, c'est-à-dire notamment en zone de montagne, les associés de GAEC pouvaient sous certaines réserves être également pluriactifs dès lors que leur activité principale restait agricole. Il n'est pas envisagé d'étendre cette dérogation qui risque de remettre en cause la transparence des GAEC consentie, difficilement, par la commission.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 323-31 du code rural : « Les associés doivent participer effectivement au travail commun. […]
Lire la suite…- Comités·
- Agrément·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-7 du code rural : « Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature, ou en industrie, afin de contribuer à la réalisation de son objet./ Les associés doivent participer effectivement au travail en commun ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 323-31 du même code : « Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. ( …)/ Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées » ;
Lire la suite…- A) participation effective au travail en commun·
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2017, 16-17.587, Inédit
[…] Vu l'article 1843-4 du code civil, […] 96 € en tenant compte de leur valeur telle qu'elle avait été fixée par les parties lors de l'entrée de M me Y… dans le capital et de la variation des capitaux propres sur l'exercice 2009 ; que la cédante soutenait que la valeur de ses parts devait être déterminée à une date la plus proche possible du remboursement et qu'il fallait donc se référer à la variation des capitaux propres constatée au 31 décembre 2013 ; que, cependant, […] société civile ayant pour objet la mise en commun d'activités agricoles et dans laquelle les associés avaient l'obligation de participer effectivement au travail commun en vertu de l'article R. 323-31 du code rural ; […]
Lire la suite…- Part sociale·
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[…] Le GAEC est aussi une société d'exploitants : chaque associé a l'obligation d'y travailler ; et la société a un caractère égalitaire dans les responsabilités de l'exploitation (article R. 323-31 du Code rural). Il en résulte une société à fort intuitu personae. […] Sur la reconnaissance du GAEC par le comité départemental ou régional
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