Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 2 : Fonctionnement des groupements
Article R323-34 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2011
Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2011-261 du 10 mars 2011 - art. 1
Les décisions prises en application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dérogation ou de la dispense accordée.
Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental ou régional d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.
Commentaires • 2
[…] tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel. […] Il est admis que l'application de ces dispositions ne soit pas remise en cause lorsque la condition de participation au travail de tous les associés cesse d'être respectée à la suite d'une dispense de travail régulièrement accordée à un ou plusieurs associés dans les conditions définies aux articles R . 323 -32 à R . 323 - 34 du code rural
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Remarque : Toutefois, le régime particulier ne doit pas être remis en cause, lorsque la condition de participation au travail cesse d'être respectée à la suite d'une dispense de travail régulièrement accordée à un ou plusieurs associés dans les conditions définies à l'article R. 323-32 du code rural et de la pêche maritime, l'article R. 323-33 du code rural et de la pêche maritime et l'article R. 323-34 du code […] rural et de la pêche maritime. […]
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