Article R323-34 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
>
Version29/12/2006
>
Version13/03/2011
>
Version01/03/2015

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 3

Les décisions collectives prises par les associés du groupement en application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dérogation ou de la dispense.

Elles sont adressées avec les pièces justificatives au préfet dans le mois de leur adoption par le groupement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 7 septembre 2016

Remarque : Toutefois, le régime particulier ne doit pas être remis en cause, lorsque la condition de participation au travail cesse d'être respectée à la suite d'une dispense de travail régulièrement accordée à un ou plusieurs associés dans les conditions définies à l'article R. 323-32 du code rural et de la pêche maritime, l'article R. 323-33 du code rural et de la pêche maritime et l'article R. 323-34 du code […] rural et de la pêche maritime. […]

 Lire la suite…

M. Meyer Gilbert · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

[…] tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel. […] Il est admis que l'application de ces dispositions ne soit pas remise en cause lorsque la condition de participation au travail de tous les associés cesse d'être respectée à la suite d'une dispense de travail régulièrement accordée à un ou plusieurs associés dans les conditions définies aux articles R . 323 -32 à R . 323 - 34 du code rural

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).