Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 2 : Fonctionnement des groupements
Article R323-36 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 3
Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9.
Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.
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[…] En effet, contrairement à ce que soutient le Z, aucun élément ne permet de retenir que M. Y ne bénéficiait d'aucune rémunération au sein du Z dès lors qu'en application de l'article R. 323-36 code rural et de la pêche maritime, tout Z est obligé de verser à ses associés exploitants, au rang desquels figure M. Y selon ses propres conclusions, une rémunération qui ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à six fois ce salaire.
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2. Cour d'appel d'Amiens, 14 juin 2007, n° 06/04641
[…] Il convient de rappeler que si l'article R. 323-36 du code rural dispose que les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9 précité, il ajoute que cette rémunération ne peut être inférieure au salaire agricole minimum garanti, lequel est fixé à 85 % du salaire minimum garanti depuis le 1 er janvier 2003.
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