Article R323-45 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version29/12/2006
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Version01/03/2015

Entrée en vigueur le 1 mars 2015

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 4

Pour l'application des règles relatives à la protection sociale, les personnes présentes dans les groupements agricoles d'exploitation en commun agréés sont considérées comme entrant dans la catégorie des associés chefs d'exploitation si elles sont titulaires de parts de capital ou, à défaut, dans celle des salariés.

Les droits et obligations des associés chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie est égale au quotient de la superficie de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés chefs d'exploitation.

Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre sa qualité d'exploitant à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2015
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1999, 97-13.209, Inédit
Rejet

[…] constituent des dettes personnelles aux associés membres du GAEC ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 323-13 et R. 323-45 du Code rural ; alors, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que chaque associé membre du GAEC, […]

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  • Exploitation·
  • Mutualité sociale·
  • Redressement judiciaire·
  • Cotisations sociales·
  • Activité agricole·
  • Branche·
  • Associé·
  • Appel·
  • Exploitant agricole·
  • Agriculteur

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 22 mai 2012, n° 11/00080

[…] G F qui conservait le statut social et économique de chef d'exploitation en vertu de l'article R 323-45 du Code Rural avait intérêt à agir ; que la convention consentie à titre onéreux par la Commune de E portant sur des parcelles parfaitement déterminés était soumis au statut d'ordre public des baux ruraux en application des articles L 411-1 et L 415-11 du Code Rural même si elles était injustement qualifiée de vente d'herbe, […]

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  • Commune·
  • Parcelle·
  • Animaux·
  • Bail rural·
  • Fermages·
  • Vente·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Pâturage·
  • Statut

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 juin 2021, n° 19/00340
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 323-45 du code rural et de la pêche maritime, les membres des GAEC reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation. […]

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  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Montant·
  • Contribution·
  • Retard·
  • Pêche maritime·
  • Exploitation·
  • Calcul·
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