Article R323-47 du Code rural et de la pêche maritime

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Version17/03/1996
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Version30/06/2013
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Version01/03/2015

Entrée en vigueur le 30 juin 2013

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2013-566 du 28 juin 2013 - art. 1

Dans les conditions fixées par la réglementation relative aux prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale et notamment aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les membres de ces groupements sont considérés, nonobstant la personnalité morale des groupements, comme exploitants personnels et comme pouvant en conséquence obtenir tous prêts individuels.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 mars 2015
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