Article R323-50 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version30/06/2013
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Version01/03/2015

Entrée en vigueur le 30 juin 2013

Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2013-566 du 28 juin 2013 - art. 1

Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots : " groupement agricole d'exploitation en commun " , inscrits en toutes lettres, ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.


En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Entrée en vigueur le 30 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 mars 2015

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