Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun / Section 4 : Sanctions
Article R323-51 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2015
Est codifié par : Décret n°96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 4
L'utilisation irrégulière de la dénomination de groupement agricole d'exploitation en commun agréé, de GAEC agréé ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement.
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[…] 6. Considérant, enfin, que si le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que l'utilisation de la dénomination « Gaec » sans y avoir droit est passible d'une amende en application de l'article R. 323-51 du code rural et de la pêche maritime, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir une intention frauduleuse de M me C… dans sa démarche visant à obtenir le paiement de l'aide qui lui avait été accordée, ni à justifier le refus de verser la subvention en litige ;
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2. Cour d'appel de Montpellier, 26 mars 2015, n° 14/00090
[…] Attendu que d'une part le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun , dit F, est une société civile agricole de personnes permettant à des agriculteurs associés la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial ; que créé par la loi du 8 août 1962 ce groupement est maintenant régi par les articles L.323-1 à L.323-16 et R. 323-1 à R.323-51 du Code rural et de la pêche maritime et les articles 1845 et suivants du code civil ;
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