Article R331-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

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Version25/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-1099 1985-10-14 art. 4

Entrée en vigueur le 25 juin 2015

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015 - art. 2

Les demandes d'autorisation présentées sur le fondement du I de l'article L. 331-2 sont instruites par le préfet de la région où se trouvent les biens dont l'exploitation est envisagée, avec l'appui du préfet du département du siège de l'exploitation et, le cas échéant, des préfets des autres départements sur le territoire desquels sont situés les biens concernés.


Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plus d'une région, la demande est adressée au préfet de la région du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres régions intéressées.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2015
2 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2020

Il en est même qui retiennent l'article R. 312-1. Le contrôle des structures des exploitations agricoles passe par l'exigence d'une autorisation préalable pour certaines opérations mentionnées à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2020

Il en est même qui retiennent l'article R. 312-1. Le contrôle des structures des exploitations agricoles passe par l'exigence d'une autorisation préalable pour certaines opérations mentionnées à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. […]

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Flash Defrénois · 3 novembre 2014
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Décisions43


1Tribunal administratif de Rennes, 6 mars 2015, n° 1204792
Rejet

[…] — la décision attaquée viole les dispositions du 3° de l'article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ; le préfet n'a pas pris en considération le fait que l'EARL de Bourrien a un PADD supérieur de 80 % à l'exploitation de référence et que sa demande ne s'inscrivait donc pas dans le cadre de l'orientation retenue par le préfet des Côtes-d'Armor ;

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  • Exploitation·
  • Justice administrative·
  • Pêche maritime·
  • Structure agricole·
  • Moyen de production·
  • Preneur·
  • Agriculture·
  • Critère·
  • Épandage·
  • Erreur

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 juillet 2014, n° 13BX01046
Rejet

[…] 03-03-03 […] — l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit, notamment, de tenir compte de la situation du preneur en place et le préfet n'a pas tenu compte de ce que le GAEC du Cruhot allait intégrer un jeune agriculteur ; le préfet a d'ailleurs tenu compte de ce fait pour accorder l'autorisation d'exploiter du 25 janvier 2011 ; le GAEC des Coteaux a d'ailleurs obtenu l'autorisation litigieuse car il employait un salarié agricole en CDI ; le préfet devait donc tenir compte de ce projet d'installation dont il avait connaissance ; la décision ne respecte donc pas l'article 331-3 du code précité qui renvoie au schéma départemental des structures agricoles dont l'ordre des priorités a été méconnu car la première priorité est l'installation de jeunes agriculteurs ;

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  • Jeune agriculteur·
  • Justice administrative·
  • Structure agricole·
  • Installation·
  • Exploitation agricole·
  • Autorisation·
  • Compte·
  • Preneur·
  • Agriculture·
  • Référence

3Cour d'appel de Bordeaux, 15 juin 2009, n° 08/06823
Confirmation

[…] A B soutient de même qu'en application des articles L 142-2, L 331-2 et 331-3 du code rural, la préemption exercée par la Z est nulle, faute pour elle de s'être assurée, avant toute préemption et a fortiori toute rétrocession, que le candidat pressenti à la rétrocession, disposait d'une autorisation d'exploiter délivrée par le préfet. […] Il soutient ne pas s'être porté candidat à cette rétrocession par souci de cohérence avec sa contestation du droit de préemption de la Z et la revendication de sa qualité de propriétaire des parcelles litigieuses. De plus la Z n'aurait pas satisfait à son obligation d'information à son égard, selon l'article R 143-6 du code rural, de sorte qu'il n'a pu imaginer devoir se porter candidat à la rétrocession.

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  • Retrocession·
  • Droit de préemption·
  • Candidat·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Gré à gré·
  • Vente·
  • Autorisation·
  • Contestation·
  • Consorts
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