Article R331-4 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

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Version25/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-810 1992-08-19 art. 1, art. 2, art. 3, Décret n°95-625 du 6 mai 1995 - art. 1 (Ab), Décret n°95-625 du 6 mai 1995 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juin 2015

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015 - art. 2

La demande de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle.


Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire.


Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation.


Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 5° du I de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.


Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception.


Le service chargé de l'instruction fait procéder à la publicité de la demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues à l'article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur.


Il n'est pas procédé à une nouvelle publicité si la demande porte sur des biens ou des droits ayant fait l'objet d'une telle formalité à l'occasion d'une autre demande et si aucune décision n'a encore été prise sur cette dernière ni sur les demandes concurrentes éventuellement présentées.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2015
2 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2022

A... en application de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime. Par un arrêt du 15 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et a rejeté la demande de M. […] déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret ». […] La Cour a fait le choix contraire. 1.2 Nous vous proposons de juger qu'elle n'a commis aucune erreur de droit pour deux raisons concordantes et qui se confondent :

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juillet 2021

Dans une décision frappée au coin du bon sens et du souci d'être pratique et efficient, le Conseil d'État juge que « S'il résulte (…) de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque la demande d'autorisation d'exploitation agricole émane d'une personne qui n'est pas propriétaire des parcelles en cause, cette personne doit en principe avoir informé elle-même le propriétaire de sa candidature, l'absence dans le dossier de demande de la pièce établissant qu'il […] A défaut d'avoir été assurée par le demandeur lui-même, cette information peut résulter de la lettre recommandée que l'administration adresse au propriétaire pour l'informer de l'examen de cette candidature par la commission, conformément aux dispositions de l'article R. 331-5 du même code. »

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Conclusions du rapporteur public · 16 juin 2021

d'orientation agricole du 4 juillet 1980, abrogée sur ce point par la loi du 1er aout 1984, puis le pouvoir réglementaire, à travers l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime sont pourtant venus imposer l'information du propriétaire. […] C'est pour cette même raison que la décision prise in fine est notifiée au propriétaire en vertu de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime et que vous jugez que ce dernier dispose d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'autorisation concernant sa parcelle (voir, 25 mai 1973, Sieur X... et époux O..., p. 367, précisé récemment par M. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rouen, 22 septembre 2011, n° 0903209
Désistement

[…] — L'EARL du Defend a bien informé les propriétaires le 22 août 2009 de son intention de demander une autorisation d'exploiter les terres objet du litige, comme l'exige l'article R. 331-4 du code rural ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 16 octobre 2014, n° 1302232
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — M. E n'a pas informé le GFA des Chailloux, propriétaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ; que M. Y produit des courriers recommandés sans avis de réception qui ne démontrent aucunement que le propriétaire a été informé ;

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3Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2012, n° 1001973
Annulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2011, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que les requérantes n'étant pas propriétaires de la totalité des terres pour lesquelles l'autorisation d'exploiter a été accordée, leur intérêt à agir à l'encontre de la décision d'autorisation d'exploiter se limite aux terres qu'elles possèdent qui sont visées par cette décision ; qu'elles ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 331-4 du code rural, par M. […]

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