Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles / Section 1 : Dispositions générales
Article R331-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2015
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015 - art. 2
I.-La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance.
Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
II.-La commission départementale d'orientation de l'agriculture est informée périodiquement de toutes les demandes d'autorisation d'exploiter qui ne lui ont pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu.
Commentaires • 9
Dans une décision frappée au coin du bon sens et du souci d'être pratique et efficient, le Conseil d'État juge que « S'il résulte (…) de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque la demande d'autorisation d'exploitation agricole émane d'une personne qui n'est pas propriétaire des parcelles en cause, cette personne doit en principe avoir informé elle-même le propriétaire de sa candidature, l'absence dans le dossier de demande de la pièce établissant qu'il […] A défaut d'avoir été assurée par le demandeur lui-même, cette information peut résulter de la lettre recommandée que l'administration adresse au propriétaire pour l'informer de l'examen de cette candidature par la commission, conformément aux dispositions de l'article R. 331-5 du même code. »
Lire la suite…d'orientation agricole du 4 juillet 1980, abrogée sur ce point par la loi du 1er aout 1984, puis le pouvoir réglementaire, à travers l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime sont pourtant venus imposer l'information du propriétaire. […] C'est pour cette même raison que la décision prise in fine est notifiée au propriétaire en vertu de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime et que vous jugez que ce dernier dispose d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'autorisation concernant sa parcelle (voir, 25 mai 1973, Sieur X... et époux O..., p. 367, précisé récemment par M. […]
Lire la suite…Décisions • 491
[…] En second lieu, les premiers juges ont indiqué au point 5 du jugement attaqué que " lorsqu'il décide le retrait d'une autorisation tacite d'exploiter dans les quatre mois suivant la notification de cette première décision, au motif de son illégalité présumée, […] pour prendre la décision en litige, se fonder sur l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 26 avril 2012, dès lors qu'en application des articles R. 331-5 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, l'avis de la commission doit avoir été pris moins de six mois avant que le préfet ne se prononce sur la demande d'autorisation d'exploitation, manque en fait et doit être écarté.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : « La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 331-2 du même code : « I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, […] lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 novembre 2012, n° 1000666
[…] M. X soutient que : — la décision a été signée par une autorité incompétente ; — il n'a pas été convoqué devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture en violation de l'article R. 331-5 du code rural ; — le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la reprise demandée entraînerait la précarisation de l'exploitation de M me C-D, candidate concurrente à la reprise ; — la décision est contraire au schéma directeur départemental des structures agricoles de la Marne, qui entend favoriser l'installation progressive des agriculteurs doubles actifs ;
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