Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles / Section 1 : Dispositions générales
Article R331-11 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2015
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015 - art. 2
La procédure d'instruction des recours est contradictoire.
La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet de région auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites.
Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
La commission des recours peut demander à l'administration ou à l'auteur du recours de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] * titulaire depuis l'année 2000 du Baccalauréat Technologique Série Sciences et Technologies de l'Agronomie et de l'Environnement ce qui lui confère la capacité agricole mentionnée et définie aux articles L 331-2 à L 331-5 et R 331-11' du Code Rural et à l'arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Pèche du 6 avril 2009,
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[…] 11- Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-11 du code rural et de la pêche maritime « La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites. Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter. » ;
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 30 mars 2018, 16NT02277, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, […] Leur instruction est contradictoire. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-11 de ce même code : « La procédure d'instruction des recours est contradictoire. / La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet de région auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites. / Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. […]
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