Article R331-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/01/2000
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Version25/06/2015

Entrée en vigueur le 25 juin 2015

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015 - art. 2

Dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision motivée, mentionnant la possibilité d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Cette décision est également notifiée au préfet de région qui a infligé la sanction contestée.


Lorsque la commission a décidé qu'il y avait lieu à sanction pécuniaire, le préfet de région émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement. Ce recouvrement est effectué selon les règles prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2022

A... en application de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime. Par un arrêt du 15 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et a rejeté la demande de M. […] déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret ». […] La Cour a fait le choix contraire. 1.2 Nous vous proposons de juger qu'elle n'a commis aucune erreur de droit pour deux raisons concordantes et qui se confondent :

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Décisions15


1CAA de LYON, 3ème chambre, 14 janvier 2021, 18LY02955, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A la date à laquelle est implicitement née la décision rejetant le recours gracieux formé par M. B… par courrier du 14 mars 2016, le schéma directeur régional des exploitations agricoles d'Auvergne, ainsi que, par voie de conséquence, les dispositions de la loi du 13 octobre 2014, étaient entrés en vigueur, comme indiqué aux points 4 et 5 du présent arrêt, sans que les dispositions de l'article 4 du décret du 22 juin 2015 susvisé, lesquelles ne revêtent qu'une valeur réglementaire et ne visent que les « articles R. 331-1 à R. 331-12 » du code rural et de la pêche maritime, puissent y faire obstacle. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 10 juin 2014, n° 1202566
Rejet

[…] 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 29 juillet 2010, le préfet de l'Isère a donné délégation de signature à M. E F, directeur départemental des territoires de l'Isère, concernant les décisions prises en application des articles R. 331-1 à R. 331-12 du code rural et de la pêche maritime ; que le directeur départemental des territoires de l'Isère a pu régulièrement subdéléguer sa signature à M me C D, chef de l'agriculture et du développement rural à la direction départementale des territoires de l'Isère, pour les décisions se rapportant au titre IX agriculture et développement rural par arrêté du 1 er août 2011; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 mai 2019, 17NT01860, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; – le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; – le délai de six mois imparti par l'article R. 331-12 du code rural et de la pêche maritime à la commission des recours pour notifier sa décision a été méconnu ; – l'EARL a cessé d'exploiter les terres litigieuses avant l'intervention des décisions contestées et un des frères a quitté l'entreprise ; – les décisions du 18 juin 2014 les mettant en demeure de régulariser leur situation et celles du 22 juillet 2014 leur enjoignant de cesser l'exploitation des parcelles litigieuses, sur lesquelles reposent les sanctions contestées, sont elles-mêmes illégales.

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