Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole / Section 1 : Opérations soumises à autorisation préalable
Article R333-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2022
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022 - art. 1
Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse, arrête le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I de l'article L. 333-2 en lien avec les préfets des départements concernés, après avis de la chambre régionale d'agriculture ou de la chambre d'agriculture de région. A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la saisine, l'avis de celle-ci est réputé favorable.
Le seuil d'agrandissement significatif est réexaminé au plus tard tous les cinq ans dans les mêmes conditions.
L'arrêté mentionné au premier alinéa est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région ou de la préfecture de Corse.
Commentaires • 2
Celle-ci pourra être accordée par le préfet du département où se situent les terres après une instruction du dossier, prenant en compte les critères d'examen prévus de manière générale par l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les priorités énoncées au niveau local par le schéma directeur des structures agricoles. En outre, les candidats « étrangers » devront remplir une formalité supplémentaire. […] En effet, les articles R. 333-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime prévoient, dans leur cas, l'obligation d'obtenir une autorisation de s'installer comme exploitant agricole en France, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Vu l'article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article R. 333-1 du même code ; […]
Lire la suite…- Retrocession·
- Préemption·
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- Entreprise agricole·
- Agriculteur
[…] Y A justifie être titulaire du Brevet Professionnel Agricole, diplôme énoncé aux termes des dispositions de l'article R. 333-1 du code rural comme lui permettant de satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle déterminées par l'article L 331.2 du code rural. Il justifie également exploiter personnellement des vignes depuis 1988.
Lire la suite…- Cession·
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- Exploitation·
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- Compétence professionnelle·
- Parcelle·
- Commune
3. Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 8 février 2018, n° 16/02818
[…] Les demanderesses au renvoi et appelantes font donc valoir l'expérience depuis 2000 de M me L N dans l'activité équestre conforme à l'article R. 333-1 du code rural, élément qui n'est désormais plus contesté par les parties au regard de l'arrêt de la cour de cassation en date du 18 février 2015.
Lire la suite…- Congé·
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- Baux ruraux·
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