Article R333-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version29/12/2017
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Version05/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-72 1954-01-20 art. 2 al. 1, art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R334-2 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 4

L'autorisation est accordée et la carte professionnelle délivrée par le préfet du département où se trouve l'exploitation ; toutefois, le ministre chargé de l'agriculture a seul qualité pour refuser l'autorisation aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et titulaires d'une carte de résident permanent autres que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessous, qui obtiendront de plein droit l'autorisation, ou à un étranger, fils d'exploitant, qui désire reprendre l'exploitation paternelle.

Chaque carte précise les noms des membres de la famille de l'étranger que celui-ci a déclarés vivre et travailler avec lui, la nature et, le cas échéant, les conditions des activités qu'il peut exercer.

La délivrance de la carte donne lieu à la perception des droits prévus par les lois en vigueur relatives à l'impôt du timbre.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Sortie de vigueur le 5 décembre 2022

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