Article R333-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version29/12/2017
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Version05/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-72 1954-01-20 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R334-3 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2022

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022 - art. 1

Pour l'application du 4° du V de l'article L. 333-2, est exempté de la condition d'ancienneté dans la société le cessionnaire qui justifie, notamment par la présentation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale, que l'état d'invalidité du cédant empêche ce dernier, de façon totale et définitive, d'exercer une activité agricole.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2022

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