Article R333-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version29/12/2017
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Version05/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 54-72 1954-01-20 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R334-5 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 2022

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022 - art. 1

La demande d'autorisation, présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle ou en son nom, comprend une note de présentation de l'opération, l'autorisation ou le refus signifié par le demandeur à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'accéder aux données nominatives du registre parcellaire graphique et au casier viticole informatisé le concernant, l'identification des sociétés contrôlées par le bénéficiaire de la prise de contrôle, ainsi que de leurs prises de participation, la surface par nature de culture et la localisation de toutes les terres à usage ou à vocation agricole détenues directement ou indirectement, ou exploitées, par le demandeur dans les sociétés qu'il contrôle et la surface totale des biens immobiliers détenus, directement ou indirectement, ou exploités dans les sociétés contrôlées par le demandeur.
Les différentes rubriques du formulaire de demande et la liste des pièces justificatives afférentes sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2022

Commentaire1


Cheuvreux · 26 janvier 2023

[…] La liste des pièces justificatives mentionnée à l'article R. 333-5 du Code rural est précisée dans la fiche 4-2 du formulaire. […] […]

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