Article R333-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version17/03/1996
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Version05/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-820 1969-08-28 art. 1

Entrée en vigueur le 5 décembre 2022

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022 - art. 1

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural transmet la demande d'autorisation au préfet mentionné à l'article R. 333-4 et la publie dans un délai de quinze jours à compter de la date d'accusé de réception.
La publicité est assurée pendant un mois sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Elle précise le nom du demandeur, l'objet de la demande, la commune du lieu du siège social ainsi que la superficie totale des terres détenues ou exploitées directement ou indirectement par la société faisant l'objet de la prise de contrôle et par le bénéficiaire de la prise de contrôle. Elle mentionne la date d'accusé de réception de la demande.

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