Article R333-8 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version05/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-820 1969-08-28 art. 1

Entrée en vigueur le 5 décembre 2022

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022 - art. 1

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'instruction de la demande et transmet son avis au préfet mentionné à l'article R. 333-4 dans un délai de deux mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande. S'il n'est pas rendu dans le délai imparti, cet avis est réputé favorable.
Le préfet mentionné à l'article R. 333-4 peut préciser par arrêté les modalités selon lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'instruction de la demande d'autorisation.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2022
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