Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre III : Contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole / Section 2 : Procédure d'autorisation préalable / Sous-section 2 : Instruction de la demande d'autorisation
Article R333-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 2022
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022 - art. 1
L'audition prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 333-3 est sollicitée dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date d'accusé de réception de la demande. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'audition dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la réception de la demande d'audition.
Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne peuvent présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la demande d'autorisation.