Article R333-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1996
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Version05/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-820 1969-08-28 art. 2

Entrée en vigueur le 5 décembre 2022

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022 - art. 1

L'audition prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 333-3 est sollicitée dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date d'accusé de réception de la demande. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'audition dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la réception de la demande d'audition.
Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne peuvent présenter leurs observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la demande d'autorisation.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2022
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