Article D341-13 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 28 mai 2020

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2020-633 du 26 mai 2020 - art. 1

I.-Aux fins de calcul du montant de la réduction financière, sont définis, pour chaque unité objet d'un engagement :
1° Un coefficient de gravité par anomalie constatée, qui est égal au produit de deux coefficients déterminés, respectivement, en fonction du rang d'importance et de l'étendue de l'anomalie considérée.
A cet effet, les anomalies sont classées en rang d'importance principale ou secondaire, auxquels sont respectivement attribués les coefficients de 1 et 0,5. Elles sont également caractérisées par un coefficient d'étendue égal à 0,25, 0,5, 0,75 ou 1 en fonction de l'ampleur de l'anomalie.
Le rang d'importance et l'étendue de chaque anomalie sont fixés par le cahier des charges de la mesure concernée.
2° Un niveau de gravité par unité objet d'un engagement, qui est égal à la somme des coefficients de gravité affectés à chaque anomalie constatée pour cette unité, dans la limite de 1.
II.-Pour déterminer le montant de la réduction financière applicable à chaque aide prévue à la présente section, il est fait la somme du nombre d'unités concernées par un même niveau de gravité tel que défini au 2° du I.
Pour chaque mesure, il est calculé un taux d'écart égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre d'unités considérées en anomalie multipliées par leurs niveaux de gravité respectifs et le nombre total d'unités objet d'un engagement au titre de la mesure.
III.-Les unités considérées en anomalie correspondent aux unités constatées en anomalie à la suite de la vérification du respect des obligations requises au titre de la mesure, hormis dans les cas suivants :
1° Lorsque la non-conformité aux exigences du cahier des charges se traduit par une anomalie portant sur l'ensemble des unités concernées par l'obligation, sans que l'anomalie puisse être affectée à une ou plusieurs unités identifiables. Le nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre total d'unités engagées dans la mesure multiplié par un coefficient de 0.15 ;
2° Pour les mesures agroenvironnementales et climatiques systèmes de grandes cultures, incluant banane et canne à sucre, systèmes herbagers et pastoraux et systèmes de polyculture-élevage, lorsque les anomalies non concernées par le 1° portent sur des surfaces non engagées et qui ne font pas l'objet d'un paiement. Le nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre d'unités constatées en anomalie multiplié par la proportion de la surface agricole totale de l'exploitation engagée dans la mesure ;
3° Pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”. Le nombre d'unités considérées en anomalie correspond alors à la valeur la plus élevée entre le nombre total d'emplacements constatés en anomalie et le nombre d'emplacements considérés en anomalie au titre de l'obligation portant sur les zones présentant un intérêt pour la biodiversité. Au titre de cette obligation, le nombre d'emplacements considérés en anomalie correspond au nombre d'emplacements constatés en anomalie multiplié par un coefficient égal au rapport entre le nombre total d'emplacements requis au titre de la mesure et le nombre minimal d'emplacements requis au sein des zones présentant un intérêt pour la biodiversité conformément aux programmes de développement rural.
IV.-Pour les obligations autres que celles mentionnées au V, le montant de la réduction financière est déterminé comme suit :
1° Pour les obligations portant sur une surface, lorsque la surface constatée en anomalie est inférieure ou égale à 0,1 hectare et que celle-ci ne représente pas plus de 20 % de la superficie déclarée, aucune réduction financière n'est appliquée et la surface retenue pour l'engagement et le paiement correspond à celle déclarée ;
2° Lorsque le taux d'écart constaté mentionné au II est inférieur ou égal à 3 % et, pour les obligations portant sur une surface, si la surface constatée en anomalie est inférieure ou égale à 2 hectares, le montant de la réduction financière au titre de l'année du constat est calculé selon la formule :
Au titre de l'indu : M = (Mu × Nu),
dans laquelle :
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
Nu est égal au nombre d'unités considérées en anomalie multipliées par leurs niveaux de gravité respectifs.
3° Lorsque le taux d'écart constaté mentionné au II est supérieur à 3 %, mais n'excède pas 20 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure ou, pour les obligations portant sur une surface, lorsque la surface constatée en anomalie est supérieure à 2 hectares, le montant de la réduction financière au titre de l'année du constat est calculé selon la formule :
M = M1 + M2
dans laquelle :
Au titre de l'indu : M1 = (Mu × Nu)
Au titre des pénalités : M2 = (2 × Mu × Nu).
4° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 20 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure, tous les éléments engagés sont considérés comme étant en anomalie et aucune aide n'est octroyée pour l'année du constat au titre de la mesure concernée. A ce titre, le montant de la réduction financière est calculé selon la formule :
M = M1 + M2
dans laquelle :
Au titre de l'indu : M1 = (Mu × Nu)
Au titre des pénalités : M2 = (Mu × (St-Nu))
dans laquelle St est égal au nombre total d'unités engagées dans la mesure.
5° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 50 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure, le montant de la réduction financière est calculé selon la formule mentionnée au 4° et une pénalité supplémentaire est appliquée calculée selon la formule :
M = (Mu × Nu).
V.-Pour les obligations portant sur un nombre d'animaux au titre de la mesure “ Protection des races menacées de disparition ” ou sur des emplacements au titre de la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, le montant de la réduction financière est déterminé comme suit :
1° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux inférieur ou égal à trois ou sur un nombre d'emplacements inférieur ou égal à trois pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, la réduction financière correspond au montant de l'aide multiplié par le taux d'écart constaté ;
2° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux supérieur à trois ou sur un nombre d'emplacements supérieur à trois, la réduction financière correspond :
a) Au montant de l'aide multiplié par le taux d'écart constaté si celui-ci n'excède pas 10 % ;
b) Au montant de l'aide multiplié par deux fois le taux d'écart constaté si celui-ci est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % ;
c) Au montant de l'aide multiplié par 100 % si le taux d'écart constaté est supérieur à 20 % ;
3° Pour la mesure “ Protection des races menacées de disparition ”, lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 50 %, la réduction financière correspond au montant de l'aide multiplié par deux fois le taux d'écart et une pénalité est appliquée, calculée selon la formule :
M = (Mu × (Ad-Ac) × TCUGB),
dans laquelle :
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
Ad est égal au nombre d'animaux déclarés ;
Ac est égal au nombre d'animaux constatés sans anomalie ;
TCUGB est égal au taux de conversion des animaux en unités de gros bétail pour chaque catégorie d'animal.
Les taux de conversion des différentes catégories d'animaux en unités de gros bétail sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie.
4° Pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ” une pénalité peut être appliquée dans les cas suivants :
a) Lorsque le taux d'écart constaté excède 50 %. La pénalité est alors calculée selon la formule :
M = (Mu × (Er-Ec) × Nm),
dans laquelle :
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
Er est égal au nombre d'emplacements minimal requis compte tenu du nombre de colonies objets d'un engagement dans la mesure ;
Ec est égal au nombre d'emplacements constatés sans anomalie ;
Nm est égal au nombre minimal de colonies requis par emplacement tel qu'indiqué dans les programmes de développement rural ;
b) Lorsque l'obligation portant sur le maintien du nombre de colonies engagées dans la mesure n'est pas respectée. La réduction financière est alors calculée selon la formule :
M'= (Mu × Cm),
dans laquelle :
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
Cm est égal au nombre de colonies manquantes.
VI.-Les montants déterminés en application des IV et V sont, le cas échéant, majorés de pénalités supplémentaires en fonction du caractère définitif ou réversible de l'anomalie traduisant le non-respect de l'obligation concernée.
Une anomalie présente un caractère définitif lorsque ses conséquences sur la cohérence et la globalité de mise en œuvre de la mesure agroenvironnementale et climatique, de la mesure en faveur de l'agriculture biologique ou des paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau s'étendent au-delà de l'année au titre de laquelle elle a été constatée.
Une anomalie présente un caractère réversible lorsque ses conséquences sont limitées à l'année au titre de laquelle elle a été constatée.
Une anomalie principale et réversible constatée trois fois est considérée comme définitive. Si un contrôle sur place révèle que le non-respect de l'obligation ou un non-respect similaire a déjà été constaté, pour des engagements identiques ou similaires souscrits depuis 2007, sur une période d'au moins trois ans, l'anomalie est considérée comme définitive.
1° En cas d'anomalie à caractère définitif, toute la période de l'engagement est considérée comme étant en anomalie. Le remboursement des aides au titre de l'indu, correspondant aux nombre d'unités considérées en anomalie, s'applique depuis la prise d'effet de cet engagement et celui-ci est diminué du nombre d'unités constatées en anomalies pour la durée restant à courir. Dans ce cas, les pénalités prévues aux IV et V sont appliquées uniquement au titre de l'année du constat.
2° En cas d'anomalie à caractère réversible, la réduction financière concerne uniquement l'année du constat. Si ce non-respect est établi pour l'année antérieure au constat, le remboursement de l'aide au titre de l'indu est également demandé pour cette année.

VI bis.-Conformément au c du 2 de l'article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, il n'est pas imposé de sanction administrative lorsque l'anomalie résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité que l'exploitant concerné par la sanction administrative ne pouvait raisonnablement déceler.
VII.-En cas de fausse déclaration, d'omission ou de négligence de la part du bénéficiaire de l'aide lors de l'instruction de sa demande, l'aide est refusée ou retirée en totalité pour l'année considérée. Le paiement de l'aide est également refusé pour l'année suivante pour la mesure agroenvironnementale et climatique, pour la mesure en faveur de l'agriculture biologique ou pour la mesure au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau souscrite.
VIII.-Le montant total de la réduction financière applicable au titre d'une mesure donnée ne peut excéder deux fois le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre pour l'année considérée.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2020
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Commentaire1


Village Justice · 11 juin 2020

Le VI. de l'article D341-13 du code rural indique désormais qu'« une anomalie principale et réversible constatée trois fois est considérée comme définitive ». Ainsi, une anomalie secondaire constatée trois années de suite ne donnera plus lieu à résiliation.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2110335
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime : « () VI bis.- Conformément au c du 2 de l'article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, il n'est pas imposé de sanction administrative lorsque l'anomalie résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité que l'exploitant concerné par la sanction administrative ne pouvait raisonnablement déceler ».

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2Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 20 juillet 2023, n° 2000716
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Aux termes de l'article 63 du règlement UE n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 : « 1. […] Aux termes de l'article D. 341-12 du code rural et de la pêche maritime : « En cas de non-respect des obligations qui conditionnent le versement des aides prévues à la présente section, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 applique une réduction financière. / La réduction financière comprend le refus ou le remboursement de tout ou partie des paiements indûment sollicités ou perçus, […] le cas échéant, une ou plusieurs pénalités. / Les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 341-13. ». […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 27 mars 2024, n° 2205199
Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 341-12 du code rural et de la pêche maritime, qui est inséré dans la section de ce code relative notamment aux paiements agroenvironnementaux et climatiques au sens du 2 de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 : « En cas de non-respect des obligations qui conditionnent le versement des aides prévues à la présente section, […] telles que définies au titre III du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 et, le cas échéant, une ou plusieurs pénalités. / Les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 341-13. ».

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