Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides
Article D343-6 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2016
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1
Les conditions de revenu mentionnées au 11° de l'article D. 343-5 sont les suivantes :
1° Disposer d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global au cours de chacune des quatre années de mise en œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation à titre principal ;
2° Disposer d'un revenu disponible agricole compris entre 30 et 50 % de son revenu professionnel global, au cours de chacune des quatre années de mise en œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation à titre secondaire ;
3° Disposer d'un revenu disponible agricole au moins égal à 50 % du revenu professionnel global au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise en cas d'installation progressive.
Les éléments pris en compte pour le calcul du revenu disponible agricole et du revenu professionnel global sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le bénéficiaire des aides s'engage également à atteindre :
-en cas d'installation à titre principal, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise ;
-en cas d'installation à titre secondaire, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à la moitié du montant mentionné à l'alinéa précédent au terme de la quatrième année de mise en œuvre du plan d'entreprise ;
-en cas d'installation progressive, un revenu disponible agricole supérieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre de l'agriculture au terme de la deuxième année de mise en œuvre du plan d'entreprise, puis, au terme de la quatrième année, le montant exigé en cas d'installation à titre principal.
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[…] Aux termes de l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " En vue de faciliter leur première installation, […] Aux termes de l'article D. 343-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article D. 343-9, lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5 ".
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[…] – il n'a pas été en mesure de respecter les critères fixés par les articles D 343-5 et D. 343-6 du code rural et de la pêche maritime exigeant l'exercice de la profession d'agriculteur à titre principal pendant une durée minimale de cinq ans en raison de circonstances exceptionnelles ; en effet, il a été confronté, comme l'ensemble des agriculteurs du département, à une série de catastrophes naturelles graves, indépendantes de sa volonté ; dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article D 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime, la préfète ne peut lui opposer la déchéance des aides publiques dont il a bénéficié ;
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 7 novembre 2023, 22BX00221, Inédit au recueil Lebon
[…] — il a respecté l'ensemble des engagements souscrits en vue du versement de la dotation d'installation ; la décision attaquée renvoie à un engagement qui n'était pas prévu dans l'ensemble des actes ayant servi à la détermination de l'aide en litige et la condition relative aux revenus, prévue par les articles D. 343-5 et D. 343-6 du code rural et de la pêche maritime, ne pouvait pas justifier la déchéance totale de ses droits à dotation d'installation ;
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