Article D343-17 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R343-17

Entrée en vigueur le 24 août 2016

Modifié par : Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

Les décisions concernant les demandes d'aides relevant des programmes de développement rural sont prises par l'autorité de gestion mentionnée au I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, conjointement avec le préfet et, le cas échéant, les autres financeurs, ou par le préfet lorsque les décisions concernent les demandes d'aides ne relevant pas des programmes de développement rural régionaux dont l'Etat est unique financeur.

Préalablement à son installation, le candidat adresse sa demande au service chargé de l'instruction des dossiers dans le ressort duquel est situé le siège social de l'exploitation. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit ou à la société de financement sollicité pour consentir des prêts.

Dans le cas où des modifications substantielles concernant notamment les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan d'entreprise initial est établi.

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Entrée en vigueur le 24 août 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires2


BOFiP · 12 mai 2021

[…] L'exercice à prendre en compte est celui au cours duquel la décision d'octroi de l'aide a été notifiée à l'exploitant par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 343-17 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) et à l'article R. 313-1 du C. rur.. […] Remise en cause des abattements

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M. Martin Philippe Armand · Questions parlementaires · 24 janvier 2012

Les articles D. 343-17 et D. 343-17-2 du code rural et de la pêche maritime prévoient que les dossiers de demandes d'aides à l'installation soient présentés, instruits et décidés selon une procédure dont l'objectif est de garantir le sérieux du projet, l'équité de traitement des candidats ainsi que le respect par ceux-ci des obligations issues de la réglementation communautaire : acquisition de la capacité professionnelle préalable au dépôt de la demande d'aide, dépôt d'un Plan de Développement de l'Exploitation (PDE) par exemple.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Besançon, 1er juillet 2010, n° 0901055
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 343-17 du code rural, dans sa rédaction en vigueur au 22 janvier 2008 : « Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article D. 343-5. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 10 octobre 2022, n° 2005224
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article D. 343-17 du code rural et de la pêche maritime : « Les décisions concernant les demandes d'aides relevant des programmes de développement rural sont prises par l'autorité de gestion mentionnée au I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, conjointement avec le préfet et, le cas échéant, les autres financeurs, ou par le préfet lorsque les décisions concernent les demandes d'aides ne relevant pas des programmes de développement rural régionaux dont l'Etat est unique financeur. () ». Dans les circonstances de l'espèce, l'autorité de gestion mentionnée au I de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 est la région Bretagne.

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3Tribunal de commerce de Chartres, 4 mars 2009, n° 2008J02925

[…] Qu'il convient de faire observer que l'EPI ne contient pas de différés pour les crédits : la colonne réservée aux différés n'est pas remplie. En vertu de l'article D 343-17 du code rural , non applicable en l'espèce, les modifications importantes pour le programme d'investissement nécessite l'établissement d'un avenant à l'EPI, présenté et examiné selon la procédure du projet initial ; l'avenant doit être initié par le bénéficiaire de l'EPI et non par la

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