Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles
Article D343-18-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1671 du 27 décembre 2022 - art. 1
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article D. 343-5, l'autorité compétente prononce la déchéance totale ou partielle des aides dans les cas et conditions prévus à l'annexe à l'article D. 343-18-2, sauf lorsque la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune.
En cas de déchéance totale, le bénéficiaire rembourse la somme correspondant à la part de la dotation jeunes agriculteurs déjà perçue et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, dans les conditions fixées à l'article D. 343-18-2. Il cesse de bénéficier de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et de la bonification d'intérêt sur la durée des prêts restant à courir.
En cas de déchéance partielle, le bénéficiaire perd le bénéfice de tout ou partie de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et, le cas échéant, rembourse une partie de la part de la dotation jeunes agriculteurs déjà perçue dans les conditions fixées à l'article D. 343-18-2. Il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêt du ou des prêts bonifiés en cours, et, le cas échéant, est tenu de rembourser une partie de celle déjà perçue.
Commentaires • 2
L'article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit en effet que, sauf cas de force majeure, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides à l'installation allouées à un jeune agriculteur dans un certain nombre d'hypothèses, notamment lorsque le bénéficiaire de l'aide cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation. Ces dispositions ne tiennent pas compte de la situation où le bénéficiaire des aides a cessé son activité à la suite de violences conjugales.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 343-17 du code rural, dans sa rédaction en vigueur au 22 janvier 2008 : « Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article D. 343-5. […] Il est examiné selon la même procédure que le projet initial. » ; qu'aux termes de l'article D. 343-18-1 du même code : « Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, […]
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[…] – dès lors que l'activité de prise en pension d'équidés n'est pas une activité agricole au sens des dispositions de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et que M me B… n'a jamais exercé d'activité agricole et n'a donc jamais respecté les engagements énoncés par l'article D.343-18-2, c'est à bon droit que le préfet a pu prononcer une décision portant déchéance de ses droits aux aides et procéder au déclassement de ses prêts bonifiés ;
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3. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25 février 2020, 17DA02073, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital ; […] Aux termes de l'article D. 343-5 dans sa version alors en vigueur : » Le jeune agriculteur, […] aux termes de l'article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : » Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, […]
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[…] Les agriculteurs peuvent être tenus de rembourser le montant des aides perçues s'ils ne respectent pas les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 343-18-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Activités accessoires de nature commerciale ou non commerciale visées à l'article 75 du CGI
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