Article D343-18-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version20/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R343-18-2

Entrée en vigueur le 20 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-131 du 17 février 2020 - art. 1

Les taux de déchéance partielle mentionnés à l'annexe au présent article s'appliquent au montant de l'aide. Ce montant est revalorisé en cas de changement de zone d'installation ou d'absence de mise en œuvre d'une modulation de la dotation jeunes agriculteurs. Aucune revalorisation à la hausse du montant initialement accordé ne peut être effectuée.

En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus à l'article D. 343-5, dont l'un implique une déchéance totale, celle-ci est prononcée.

En cas de non-respect de plusieurs des engagements prévus aux 7°, 9° et 11° de l'article D. 343-5, les déchéances applicables se cumulent dans la limite de 50 % du montant total des aides attribuées.

En cas de manquement au 9° de l'article D. 343-5 :

-la déchéance prononcée est celle dont le montant est le plus élevé ;

-la mise en place de nouveaux prêts bonifiés est suspendue ;

-les déchéances partielles applicables aux prêts bonifiés ne sont prononcées que lorsque l'intéressé ne bénéficie pas de la dotation jeunes agriculteurs ;

-lorsque le bénéficiaire ne respecte pas la situation initiale de l'exploitation exposée dans le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7, la déchéance totale est prononcée.

Les décisions de déchéance fondées sur le non-respect des engagements prévus aux 9° et 11° de l'article D. 343-5 tiennent compte des circonstances dans lesquelles le plan d'entreprise est mis en œuvre, notamment en cas de crise conjoncturelle.

En cas de fausse déclaration ou d'opposition aux contrôles, la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

Lorsque le bénéficiaire n'adresse pas les pièces justificatives exigées au terme de la deuxième année du plan d'entreprise dans les délais fixés mais les adresse avant le terme du plan d'entreprise, une déchéance partielle à hauteur de 10 % de la dotation jeunes agriculteurs est prononcée. La mise en place de nouveaux prêts bonifiés est suspendue jusqu'à fourniture des pièces justificatives.

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Entrée en vigueur le 20 février 2020
5 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Pascale Fontenel-Personne · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

L'article D. 343-18-2 du code rural autorise, dans ce cas, la déchéance totale ou partielle de ces aides. […]

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M. Richard Ferrand · Questions parlementaires · 12 décembre 2017

S'agissant des engagements de revenus sur la base desquels certaines déchéances sont prononcées, l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation, que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides (appréciée sur les cinq années) est supérieure à trois salaires minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net, le préfet peut demander le remboursement de la DJA, […]

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Décisions46


1Tribunal administratif de Grenoble, 25 juin 2008, n° 0802069
Rejet

[…] M. Y soutient que le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire ni l'article D 343-18-2 alinéa 9 du code rural ; que la décision attaquée n'est pas motivée ; que ses revenus agricoles sont supérieurs à ses revenus professionnels extérieurs ;

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 18 février 2016, 14NT03125, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – dès lors que l'activité de prise en pension d'équidés n'est pas une activité agricole au sens des dispositions de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et que M me B… n'a jamais exercé d'activité agricole et n'a donc jamais respecté les engagements énoncés par l'article D.343-18-2, c'est à bon droit que le préfet a pu prononcer une décision portant déchéance de ses droits aux aides et procéder au déclassement de ses prêts bonifiés ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 7 juin 2019, n° 17NT02081
Rejet

[…] 2. Les premiers juges, après avoir indiqué que les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime permettent au préfet de réclamer le remboursement de la dotation d'installation allouée aux jeunes agriculteurs sans toutefois le priver de son pouvoir d'appréciation, ont estimé que la rédaction de la mise en demeure du 10 juin 2015 et des décisions contestées révélait que le préfet de la Manche et le ministre s'étaient crus, à tort, en situation de compétence liée. Ils ont ainsi suffisamment motivé le jugement attaqué, qui n'est donc pas irrégulier.

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