Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides
Article D343-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2016
Modifié par : Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1
Les dispositions de la présente section sont applicables au jeune agriculteur qui s'installe, dans les conditions prévues à l'article D. 343-5, dans le cadre d'une société dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article D. 343-3. Dans ce cas, les aides à l'installation peuvent être attribuées à chaque associé.
L'installation en société doit, en outre, répondre aux conditions suivantes :
1° Le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 porte sur l'activité de la société et individualise la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
2° Le plan d'entreprise conclut à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7 ;
3° La société se substitue au jeune agriculteur pour l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5 ;
4° Les statuts de la société présentés par le bénéficiaire démontrent :
-qu'il détient au minimum 10 % des parts sociales de la société ;
-qu'il a la qualité d'associé exploitant ;
-qu'il exerce un contrôle effectif et durable sur la gestion de la société, seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs.
Commentaires • 7
[…] Le jeune agriculteur doit en outre bénéficier des aides à l'installation mentionnées à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime. Ces dispositifs d'aides sont décrits de l'article D. 343-9 du code rural et de la pêche maritime à l'article D. 343-16 du code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…[…] L'article D. 343-9 du code rural et de la pêche maritime précise les conditions que doit remplir la société. En outre, le jeune agriculteur doit avoir la qualité d'associé exploitant, détenir au minimum 10 % des parts sociales de la société et exercer un contrôle effectif et durable sur la gestion de la société, seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, […] Aux termes de l'article 73 D du même code : » En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, […] Aux termes de l'article 73 B dudit code : » Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D.343-9 à D.343-16 du code rural et de la pêche maritime, est déterminé, […]
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[…] Aux termes de l'article 73 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I.- Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d'imposition qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 du code rural, est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, à compter de la date d'octroi de la première aide, sous déduction d'un abattement de 50 p. 100. […]
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[…] - la décision du 4 juillet 2014 est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle n'a pas été prise après un examen particulier de sa situation et ce en méconnaissance des dispositions de l'article D. 343-9 du code rural et de la pêche maritime ;
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L'article 73 C du CGI prévoit par ailleurs que le régime d'étalement prévu à l'article 42 septies du CGI s'applique à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par les dispositions de l'article D. 343-9 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article D. 343-12 du C. rur., lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations. […] Cette fraction est alors comprise, par parts égales, dans les résultats imposables de cette société au titre des exercices clos sur la période restant à courir, à la date de l'opération concernée, jusqu'à l'échéance de ce contrat (II-D § 120). […]
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