Article D344-10 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5

Le dossier du plan d'investissements doit comporter :

1° Les informations générales concernant le demandeur ;

2° La description du projet d'investissements ;

3° La programmation pluriannuelle des investissements et les moyens de leur financement ;

4° L'étude prévisionnelle technico-économique et financière.

Le contenu de l'étude prévisionnelle est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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