Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement / Section 2 : Les prêts bonifiés accordés dans le cadre des plans d'investissements / Sous-section 2 : Les prêts spéciaux de modernisation
Article D344-15 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version29/12/2017
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5
Les conditions financières des prêts spéciaux de modernisation, et notamment leur montant maximum pendant la durée d'un plan d'investissements, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
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