Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement / Section 1 : Dispositions générales
Article D344-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5
Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;
2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 3° et 5° de l'article D. 344-2 ;
3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article D. 344-2 ;
4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 4° de l'article D. 344-2.
Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 2° et 4° de l'article D. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues au 3° du même article.