Article D344-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5

Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;

2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 3° et 5° de l'article D. 344-2 ;

3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article D. 344-2 ;

4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 4° de l'article D. 344-2.

Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 2° et 4° de l'article D. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues au 3° du même article.

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