Article D344-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5

Les prêts bonifiés à l'investissement doivent être accordés dans le respect des conditions relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'existence de débouchés normaux pour les productions, au montant maximum des investissements éligibles, au taux d'aide publique autorisé et au respect des organisations communes de marché respectivement prévues aux articles 5, 6, 7 et 37 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
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